R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.3. (Abrogé).
D. 987-2005, a. 1; D. 1053-2012, a. 1.
14.3. L’actuaire qui procède à une évaluation prévue à l’article 14.2 doit, à la date qu’il fixe, faire le total de la valeur actualisée de chacun des montants d’amortissement à verser pour un mois compris en tout ou en partie entre cette date et le 31 décembre 2009 relativement à une somme déterminée, le cas échéant, lors de l’évaluation en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
L’actuaire doit également, à la même date, faire, en ce qui concerne une pareille somme déterminée lors d’une évaluation antérieure au 31 décembre 2004, le total de la valeur actualisée de chacun des montants d’amortissement à verser pour 1 mois compris en tout ou en partie entre cette date et celle de la fin de la période prévue pour amortir cette somme.
La date fixée en vertu du premier alinéa ne peut être antérieure à celle du 17 novembre 2005.
La valeur actualisée des montants d’amortissement doit être établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui employé pour établir le passif du régime en vue d’en déterminer la solvabilité à la date de l’évaluation prévue à l’article 14.2.
D. 987-2005, a. 1.